LES ÉTATS PARTIES À LA PRÉSENTE CONVENTION,
CONSCIENTS que des activités faisant intervenir des systèmes d’intelligence artificielle avancés sont menées dans un certain nombre d’États,
NOTANT que des mesures ont été et sont prises pour assurer la sûreté du développement, de l’évaluation et de l’utilisation de ces systèmes, en vue de prévenir les incidents et de limiter autant que possible les conséquences de tout incident de ce type qui viendrait à se produire,
DÉSIREUX de renforcer encore la coopération internationale dans le développement et l’utilisation sûrs des systèmes d’intelligence artificielle,
CONVAINCUS de la nécessité pour les États de fournir le plus tôt possible des informations pertinentes sur les incidents mettant en jeu des systèmes d’intelligence artificielle, afin de limiter autant que possible les conséquences transfrontières,
NOTANT l’utilité des arrangements bilatéraux et multilatéraux relatifs à l’échange d’informations dans ce domaine,
SONT CONVENUS de ce qui suit :
ARTICLE PREMIER
Champ d’application
1. La présente Convention s’applique en cas d’incident lié à des activités d’un État partie ou de personnes physiques ou morales relevant de sa juridiction ou de son contrôle, visées au paragraphe 2 ci-dessous, qui entraîne ou est susceptible d’entraîner une perte de confinement d’un système d’intelligence artificielle.
2. Les activités visées au paragraphe 1 sont les suivantes :
- a)le développement et l’entraînement d’un système d’intelligence artificielle avancé ;
- b)l’évaluation, les essais ou les essais contradictoires d’un tel système, où qu’ils soient menés ;
- c)l’utilisation interne d’un tel système par la personne physique ou morale qui l’a développé ;
- d)le déploiement, la fourniture ou l’exploitation d’un tel système, y compris au moyen d’interfaces de programmation et d’agents qui en sont dérivés ;
- e)le stockage et le transfert des poids d’un tel système ; et
- f)la fourniture de l’infrastructure informatique sur laquelle l’une quelconque des activités qui précèdent est menée.
3. Aux fins de la présente Convention :
- a)on entend par « système d’intelligence artificielle avancé » un modèle ou un système d’intelligence artificielle satisfaisant aux critères énoncés à l’annexe I ;
- b)on entend par « perte de confinement » le fait que le système, ou des agents qui en sont dérivés, obtient l’accès à des systèmes informatiques, réseaux, données ou infrastructures, le contrôle de ceux-ci ou une persistance sur ceux-ci, en dehors des environnements, ressources et autorisations qui lui ont été attribués par la personne physique ou morale menant l’activité, ou contourne, désactive ou trompe les contrôles ou la surveillance mis en place par cette personne, d’une manière non prévue par la conception de l’activité ;
- c)un État est « touché » lorsque des effets se sont produits ou peuvent se produire sur son territoire, sur des personnes physiques ou morales relevant de sa juridiction, ou sur des systèmes informatiques, réseaux, données ou infrastructures situés sur son territoire ou relevant de sa juridiction.
4. La présente Convention s’applique que le système d’intelligence artificielle avancé ait ou non été mis sur le marché ou mis à la disposition de tiers, et qu’un dommage se soit ou non produit.
ARTICLE 5
Informations à fournir
1. Les informations à fournir en application de l’alinéa b) de l’article 2 comprennent les données suivantes, telles qu’elles sont alors à la disposition de l’État partie auteur de la notification :
- a)le moment, le lieu le cas échéant, et la nature de l’incident d’IA ;
- b)l’activité en cause et l’identification du système d’intelligence artificielle avancé concerné, y compris s’il a été mis sur le marché ;
- c)la cause présumée ou établie et l’évolution prévisible de l’incident d’IA pour ce qui est de ses effets transfrontières ;
- d)les caractéristiques générales de la perte de confinement, y compris, dans la mesure où cela est possible et approprié, les systèmes informatiques, réseaux, données ou infrastructures ayant fait l’objet d’un accès, d’une modification, d’un contrôle ou d’une utilisation, les actions menées par le système au-delà de son confinement, et si ces actions sont réputées se poursuivre ;
- e)si une copie, des poids, des identifiants ou un mécanisme de persistance du système sont réputés rester hors du contrôle de la personne physique ou morale menant l’activité, et les éléments sur lesquels repose cette appréciation ;
- f)les résultats de la surveillance et de l’analyse forensique pertinents pour les effets transfrontières ;
- g)les mesures de protection et de confinement prises ou prévues ;
- h)le comportement prévu de l’incident d’IA dans le temps ;
- i)toute autre information pouvant être jugée pertinente pour l’incident.
2. Ces informations sont complétées à intervalles appropriés par d’autres informations pertinentes sur l’évolution de la situation, y compris sa fin prévisible ou effective.
3. Les informations reçues en application de l’alinéa b) de l’article 2 peuvent être utilisées sans restriction, sauf lorsqu’elles sont fournies à titre confidentiel par l’État partie auteur de la notification.
ARTICLE 7
Autorités compétentes et points de contact
1. Chaque État partie fait connaître à l’Organisation et aux autres États parties, directement ou par l’intermédiaire de l’Organisation, ses autorités compétentes et le point de contact chargés d’envoyer et de recevoir la notification et les informations visées à l’article 2. Ces points de contact ainsi qu’un point focal au sein de l’Organisation sont disponibles en permanence.
2. Chaque État partie informe rapidement l’Organisation de toute modification qui pourrait intervenir dans les informations visées au paragraphe 1.
3. L’Organisation tient à jour une liste de ces autorités nationales et points de contact ainsi que des points de contact des organisations internationales compétentes et la communique aux États parties, aux États Membres et aux organisations internationales compétentes.
4. Chaque État partie exige des personnes physiques et morales relevant de sa juridiction ou de son contrôle qui mènent des activités visées à l’article premier qu’elles désignent un point de contact disponible en permanence aux fins de l’alinéa c) de l’article 2 et qu’elles l’enregistrent auprès de l’autorité compétente.
ARTICLE 9
Évaluateurs désignés
Chaque État partie exige en outre des personnes physiques et morales relevant de sa juridiction ou de son contrôle qui mènent des activités visées à l’article premier qu’elles accordent à un ou plusieurs évaluateurs désignés par l’autorité compétente un accès permanent, à des conditions qui ne soient pas moins favorables que celles accordées à leur propre personnel, aux environnements dans lesquels des systèmes d’intelligence artificielle avancés sont développés, entraînés, évalués ou utilisés en interne, aux dispositifs de confinement, de contrôle et de surveillance qui leur sont appliqués et aux registres qu’ils produisent.
ARTICLE 10
Réunion des États parties et non-respect
1. Le dépositaire convoque une Réunion des États parties au plus tard un an après l’entrée en vigueur de la présente Convention et, par la suite, à des intervalles n’excédant pas deux ans. La Réunion examine le fonctionnement de la présente Convention.
2. À leur première réunion, les États parties examinent et approuvent des procédures et des mécanismes institutionnels permettant de déterminer le non-respect des dispositions de la présente Convention et de traiter le cas des États parties reconnus en situation de non-respect.
ARTICLE 13
Règlement des différends
1. En cas de différend entre États parties, ou entre un État partie et l’Organisation, concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention, les parties au différend se consultent en vue de le régler par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de règlement des différends qui leur est acceptable.
2. Si un différend de cette nature entre États parties ne peut être réglé dans un délai d’un an à compter de la demande de consultation prévue au paragraphe 1, il est, à la demande de toute partie à ce différend, soumis à l’arbitrage ou renvoyé à la Cour internationale de Justice pour décision. Lorsqu’un différend est soumis à l’arbitrage et que, dans les six mois qui suivent la date de la demande, les parties au différend ne parviennent pas à se mettre d’accord sur l’organisation de l’arbitrage, une partie peut demander au Président de la Cour internationale de Justice ou au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de désigner un ou plusieurs arbitres. En cas de conflit entre les demandes des parties au différend, la demande adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies a la priorité.
3. Lorsqu’il signe, ratifie, accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère, un État peut déclarer qu’il ne se considère pas lié par l’une ou l’autre des procédures de règlement des différends prévues au paragraphe 2, ou par les deux. Les autres États parties ne sont pas liés par une procédure de règlement des différends prévue au paragraphe 2 à l’égard d’un État partie pour lequel une telle déclaration est en vigueur.
4. Un État partie qui a fait une déclaration conformément au paragraphe 3 peut à tout moment la retirer par une notification adressée au dépositaire.
ARTICLE 14
Entrée en vigueur
1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York, à compter de son approbation et jusqu’à son entrée en vigueur ou pendant douze mois, si cette dernière période est plus longue.
2. Un État peut exprimer son consentement à être lié par la présente Convention soit par la signature, soit par le dépôt d’un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation à la suite d’une signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, soit par le dépôt d’un instrument d’adhésion. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés auprès du dépositaire.
3. La présente Convention entre en vigueur trente jours après que trois États ont exprimé leur consentement à être liés.
4. Pour chaque État qui exprime son consentement à être lié par la présente Convention après son entrée en vigueur, la présente Convention entre en vigueur à l’égard de cet État trente jours après la date à laquelle il a exprimé son consentement.
5.
- a)La présente Convention est ouverte, comme prévu au présent article, à l’adhésion des organisations internationales et des organisations d’intégration régionale constituées par des États souverains, qui ont compétence pour négocier, conclure et appliquer des accords internationaux dans les domaines couverts par la présente Convention.
- b)Dans les domaines relevant de leur compétence, ces organisations exercent en leur nom propre les droits et remplissent les obligations que la présente Convention attribue aux États parties.
- c)Lors du dépôt de son instrument d’adhésion, une telle organisation communique au dépositaire une déclaration indiquant l’étendue de sa compétence pour les questions couvertes par la présente Convention.
- d)Une telle organisation ne dispose d’aucune voix s’ajoutant à celles de ses États membres.
ARTICLE 16
Amendements
1. Un État partie peut proposer des amendements à la présente Convention. L’amendement proposé est soumis au dépositaire, qui le communique immédiatement à tous les autres États parties.
2. Si la majorité des États parties demande au dépositaire de convoquer une conférence pour examiner les amendements proposés, le dépositaire invite tous les États parties à assister à cette conférence, qui s’ouvre trente jours au moins après l’envoi des invitations. Tout amendement adopté lors de la conférence par une majorité des deux tiers de l’ensemble des États parties fait l’objet d’un protocole ouvert à la signature de tous les États parties au Siège de l’Organisation des Nations Unies.
3. Le protocole entre en vigueur trente jours après que trois États ont exprimé leur consentement à être liés. Pour chaque État qui exprime son consentement à être lié par le protocole après son entrée en vigueur, le protocole entre en vigueur à l’égard de cet État trente jours après la date à laquelle il a exprimé son consentement.
4. Nonobstant les paragraphes 2 et 3, un amendement limité à l’annexe I adopté lors d’une conférence convoquée en vertu du paragraphe 2 à la majorité des deux tiers de l’ensemble des États parties entre en vigueur à l’égard de tous les États parties cent quatre-vingts jours après son adoption, sauf pour un État partie qui a notifié au dépositaire, dans ce délai, qu’il n’accepte pas l’amendement.
ARTICLE 17
Dénonciation
1. Un État partie peut dénoncer la présente Convention par une notification écrite adressée au dépositaire à l’expiration d’une période de deux ans à compter de la date à laquelle la Convention est entrée en vigueur à son égard.
2. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le dépositaire en a reçu notification, ou à toute date ultérieure indiquée dans la notification.
3. La dénonciation n’affecte pas les obligations de l’État partie qui dénonce la Convention au titre des articles 2, 5 et 6 à l’égard de tout incident d’IA survenu avant que la dénonciation ne prenne effet. Ces obligations subsistent jusqu’à ce que l’incident ait pris fin et que les informations requises par l’article 5 aient été fournies.
ARTICLE 19
Textes authentiques et copies certifiées conformes
L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, est déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en adresse des copies certifiées conformes aux États parties et à tous les autres États.